J.O. 252 du 29 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 octobre 2006 portant extension d'un avenant à la convention collective régionale du travail des activités minières de la Guyane (n° 2025)


NOR : SOCT0612127A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1999 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 2006, portant extension de la convention collective régionale du travail des activités minières de la Guyane du 9 juillet 1998, complétée par six annexes classification ;

Vu l'avenant no 2 du 8 décembre 2005 portant sur l'organisation et la durée du temps de travail, sur le régime des heures supplémentaires, sur la journée de solidarité et sur le contenu du rapport annuel de branche à la convention collective régionale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 mai 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 6 octobre 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale du travail des activités minières de la Guyane du 9 juillet 1998, les dispositions de l'avenant no 2 du 8 décembre 2005 portant sur l'organisation et la durée du temps de travail, sur le régime des heures supplémentaires, sur la journée de solidarité et sur le contenu du rapport annuel de branche à la convention collective régionale susvisée, à l'exclusion :

- du deuxième alinéa de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail aux termes desquelles un accord de branche ou un accord d'entreprise doit déterminer la date de la journée solidarité et qu'à défaut la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte ;

- de l'avant-dernier alinéa du paragraphe relatif à l'annualisation de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail ;

- du paragraphe relatif à la modulation de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéas 2 et 5, du code du travail ;

- du premier tiret de l'article 2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-7-1 (2°) du code du travail ;

- du paragraphe relatif aux équipes de suppléance de l'article 2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 221-5-1 (1°, 2°) du code du travail ;

- du paragraphe relatif aux contrats de travail intermittent de l'article 2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail ;

- de l'article 3 comme étant contraire aux dispositions des articles L. 213-3 (2°), L. 213-4 alinéa 2, R. 213-2 et R. 213-4 du code du travail ;

- des termes : « et ramenées en moyenne sur la semaine » de l'article 7, alinéa 1er, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail.

L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel spécial du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .